22.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de faire parvenir au ministre, ainsi qu’au bénéficiaire de la cession des crédits reconnus par le ministre, un avis écrit contenant les renseignements prescrits au premier alinéa de l’article 14;
2° de transmettre au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un bilan annuel contenant les renseignements et données prescrits par le premier alinéa de l’article 21, ou de faire certifier et signer par un tiers indépendant ces renseignements, conformément au deuxième alinéa de cet article;
3° de respecter les conditions de forme ou de transmission du bilan prévues au troisième alinéa de l’article 21;
4° de conserver selon les conditions et pendant la période prévues à l’article 22, les pièces justificatives et les registres visés à cet article.